Les Associations Intermédiaires (AI)

Qu’est-ce qu’une AI ?

Les Associations Intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État ayant pour objet en application de l'article L. 5132-1 du code du travail, « de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle ».

Les Associations Intermédiaires ont un double rôle :

  • Mettre à titre onéreux des publics en difficulté à la disposition de personnes physiques ou morales,
  • Assurer I’accueil, Ie suivi et l'accompagnement de ces personnes en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

Un parcours d’insertion

L’Association Intermédiaire peut intervenir à toutes les étapes du parcours d'insertion par un placement en entreprise, dans une association, une collectivité locale ou auprès de particuliers, en fonction de la solution qui paraît la mieux adaptée à la situation de la personne. Le passage dans l'Association Intermédiaire fait partie d'un projet à dominante professionnelle.

La mise en situation de travail permet de mesurer les capacités de retour à l'emploi des personnes en insertion. Le contrat de travail proposé au salarié doit s'intégrer dans un projet professionnel défini et conduire la personne à accéder à un emploi durable sur le marché ordinaire du travail.

Cadre juridique

Créées par la loi du 27 janvier 1987, les associations intermédiaires ont été intégrées par la loi du 29 juillet 1998 au champ de l'insertion par l'activité économique parmi les structures intervenant dans le secteur marchand au même titre que les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion.

Leur vocation est d'embaucher des personnes en difficulté, afin de les mettre à disposition d'entreprises ou de particuliers pour de courtes durées, tout en leur assurant un accompagnement spécifique. Les relations entre les acteurs se caractérisent par la signature de deux contrats :

  • Un contrat de travail entre l'association et le salarié
  • Un contrat de mise à disposition avec l'utilisateur

La mise à disposition, c’est quoi ? [Code du travail, article L 5132-7, circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]

L'Association Intermédiaire a pour objectif la mise à disposition de salariés à titre onéreux mais à but non lucratif, dans des conditions dérogatoires au droit commun du travail temporaire. En effet, le placement des salariés auprès des utilisateurs (personnes morales de droit privé à but non lucratif, personnes morales de droit public et privé, particuliers) s'effectue dans le cadre de la réglementation sur le contrat à durée déterminée et non de celle du travail temporaire.

Les Associations Intermédiaires peuvent intervenir dans l'ensemble des secteurs d'activité et mettre à disposition leurs salariés pour tous types d'emploi.

Le salarié peut être mis à disposition d'entreprises, de collectivités locales, d'associations ou encore de particuliers.

La convention conclue entre l'État et l'Association Intermédiaire prévoit le territoire sur lequel l'association intervient. Les activités de l'association sont limitées à ce secteur géographique. Elle ne peut mettre ses salaries à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention.

Une Association Intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'un employeur ayant procédé à un licenciement pour motif économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

Enfin, la mise à disposition ne peut concerner la réalisation de travaux dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée. La liste de ces travaux figure à l'article D 4154 I du code du travail.

Auprès des entreprises [Code du travail, articles L. 5132-7, L. 5132-9, R. 5132-18 et R. 5132-22. circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]

Les mises à disposition de salariés auprès d'entreprises sont strictement encadrées par la loi. Les Associations Intermédiaires peuvent mettre des salariés à la disposition d'entreprises, quel que soit le type d'activité exercée.

Auprès des collectivités et des particuliers [Code du travail, articles L. 5132-7 et L. 5132 9 circulaire DGEFP n°99 17 du 26 mars 1999]

L'agrément de Pôle emploi n'est pas exigé pour les personnes embauchées pour des mises à disposition auprès de collectivités locales, d'associations et de particuliers. Néanmoins, dans la mesure ou le parcours d'insertion peut les amener à travailler en entreprise, leur PASS IAE est souhaitable.

Lorsque la mise à disposition s'effectue dans le cadre des activités de services à la personne, l'Association Intermédiaire doit être déclarée ou agréée. Pour ses activités d'aide a domicile, l'association est dispensée de la condition d'activité exclusive (C. trou, art. L 7232-1-2). Elle s'engage à établir une comptabilité séparée, afin de permettre de facturer séparément les prestations de services à la personne et les autres activités.

Conditions préalables
Les Associations Intermédiaires ne peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès d'entreprises que dans les conditions suivantes :

  • L'association a signé une convention de coopération avec Pôle emploi. Elle peut alors effectuer des mises à disposition dans les entreprises situées sur le territoire défini par la convention ou pour des activités mises en œuvre par ces entreprises dans ce territoire.
  • Seules les personnes agréées par Pôle emploi peuvent être mises à disposition d'une entreprise pour une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à 16 heures

L’agrément était délivré par Pôle emploi, le PASS IAE est désormais délivré automatiquement par la plateforme de l’inclusion dès lors que la procédure de prescription est validée et que la structure a déclaré sa volonté de recruter le candidat. Contrairement à l’agrément qui était rattaché au contrat et donc à la structure de l’IAE, le PASS IAE est rattaché à la personne. Il ne sera donc plus nécessaire de demander des extensions d’agrément auprès de Pôle emploi. Dans ce cas, le nouvel employeur doit simplement valider l'embauche et demander à récupérer le PASS IAE du candidat.

La mise à disposition auprès d'une entreprise ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Durée des mises à disposition
La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder 480 heures sur une période de 24 mois à compter de la première mise à disposition.

Coopération et partenariat avec Pôle emploi [Circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]

L'Association Intermédiaire conclut une convention de coopération avec Pôle emploi. Elle est obligatoire si l'association souhaite procéder à des mises à disposition de ses salariés auprès d'entreprises. La convention définit notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l’Association Intermédiaire.

L'Association Intermédiaire peut éventuellement être partenaire de Pôle emploi en délégation de service ou en tant que prestataire de service . Ces prestations et leurs financements ne peuvent résulter des seules conventions de coopération.

Le partenariat en délégation de service permet à l'association de prescrire, dans les conditions définies avec l'agence locale de Pôle emploi, les prestations de service financées par Pôle emploi pour les personnes qu'elle accueille, à l 'exclusion des salariés qu'elle suit et accompagne. L'association signe une convention partenariat avec l'agence « aux fins de placement portant délégation de service ».

L'association peut être considérée comme prestataire de service quand elle intervient selon un cahier des charges défini par Pôle emploi et pour des publics adresses par lui, au terme de la procédure normale d'habilitation et de conventionnement. Pôle emploi choisit les associations intermédiaires qu'il souhaite retenir comme prestataires de service et formalise la qualité de prestataire par une habilitation, un conventionnement et une lettre de commande.

À qui s’adressent les AI ?

L'Association Intermédiaire permet de proposer une solution à des personnes sans emploi et sans ressources, ou dont le niveau de ressources est insuffisant et qui ne peuvent accéder directement au marché du travail.

Les publics accueillis sont notamment :

  • Les demandeurs d'emploi de longue durée
  • Les travailleurs reconnus handicapés
  • Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
  • Les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
  • Les jeunes de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, de faible niveau de qualification, en situation de chômage récurrent
  • Les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale

L'accueil, l'accompagnement et la formation

L'Association Intermédiaire doit assurer l'accueil, l'accompagnement et la formation des personnes en insertion en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

L'accueil [Code du travail, articles L 5132 7 st L 5132 12 circulaire DGEFP n° 99 17 du 28 mars 1999]

L'Association Intermédiaire a vocation à accueillir tous les publics sans emploi rencontrant des difficultés professionnelles particulières.

Les missions
L'association reçoit les personnes en difficulté pour les aider dans leurs démarches de réinsertion professionnelle :

Elle les informe de leurs droits en fonction de leur situation personnelle (ouverture de droits à l'assurance chômage, cumul des indemnités de chômage et des revenus d'activités)

Elle les renseigne sur une formation, une orientation ou un itinéraire personnalisé

Elle les oriente vers un centre d'action sociale ou vers les organismes compétents pour résoudre des difficultés d'ordre social (santé, logement...)

Elle les aide à mener de façon efficace des démarches de recherche d'emploi

L'accompagnement des salariés en insertion [Code du travail, article L 5132-7, circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999 ; instruction DGEFP n° 2005-37 du 11 octobre 2005]

L'Association Intermédiaire assure le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. L'accompagnement des salariés embauchés est ainsi constitutif de la définition de l'Association Intermédiaire.

Les actions suivantes peuvent être mises en œuvre, notamment dans le cadre de la convention de coopération avec Pôle emploi :

  • Un bilan des connaissances et des compétences professionnelles pour les salariés dont le niveau de formation initiale est faible,
  • Des actions de remobilisation pour les publics ayant besoin de se réadapter aux contraintes de l'emploi (horaires, organisation du travail),
  • Des actions de préqualification à caractère professionnel ou technique pour les publics qui ont quitté depuis un certain temps le système éducatif et qui ont besoin d'une remise à niveau de leurs connaissances.

La formation [Code du travail, article L 5132-13 circulaire DGEFP n°99-17 du 26 mars 1999]

Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance, soit à leur propre initiative, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

À l'issue du passage des salariés dans l'association, il est souhaitable que celle-ci leur délivre une attestation décrivant les acquis résultant de leurs périodes de travail et de formation.

Quels contrats en AI ?

L'Association Intermédiaire effectue des mises à disposition à titre onéreux de salariés auprès d'utilisateurs. Un contrat de travail lie l'Association Intermédiaire et le salarié, un contrat de mise à disposition lie l'Association Intermédiaire et l'utilisateur. L'Association Intermédiaire est juridiquement l'employeur du salarié mis à disposition.

Les contrats de travail

Le contrat à durée déterminée [Code du travail articles L 5132-11 et D 1242-12°, circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]

Les Associations Intermédiaires peuvent recourir à deux types de contrats à durée déterminée : le Contrat à Durée Déterminée d'Usage et le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée d'Usage (CDDU)
Le salarié peut être lié à l'Association Intermédiaire par un contrat de travail à durée déterminée d'usage. Ce contrat de travail relève de l'article D. 1242-1, 12° du code du travail, les activités des Associations Intermédiaires appartenant aux secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI.

Par conséquent :

  • l'indemnité de fin de contrat n'est pas due,
  • un même salarié peut être lié par des contrats à durée déterminée successifs sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai de carence entre chaque contrat.

Le contrat doit être écrit et préciser l'objet pour lequel il est conclu, la date d'échéance du terme lorsqu'il s'agit d'un contrat de date à date ou la durée minimale si le contrat est sans terme précis, la durée de la période d'essai, le montant de la rémunération et de ses composantes notamment les primes et accessoires de salaire. Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. L'absence d'une mention obligatoire peut être assimilée à une absence d'écrit et le contrat peut alors être requalifié en CDI.

Le salarié est rémunéré :

  • soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur,
  • soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé au contrat, sauf pour les mises à disposition en entreprise.

Il a droit au paiement des jours fériés dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

Règles particulières à la mise à disposition en entreprise
Lorsque le salarié est mis à disposition en entreprise pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à 16 heures, il ne peut être rémunéré que sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. Sa rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise concernée, après la période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

Le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) est ouvert aux personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Qui est concerné ?
Le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une Entreprise d'Insertion (EI), une Association Intermédiaire (AI) ou un Atelier et Chantier d'Insertion (ACI).

Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières :

  • Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ;
  • Personnes qui touchent des minima sociaux tel que le RSA ;
  • Demandeurs d'emploi de longue durée ;
  • Travailleurs reconnus handicapés.

À savoir : Les détenus peuvent signer un CDDI.

Durée du contrat :
Le CDDI est signé pour une durée minimale de 4 mois (sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine).
Le contrat est renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
Il peut toutefois être renouvelé au-delà de 2 ans pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à la fin du contrat.

Temps de travail :
La durée minimum de travail du salarié est fixée à 20 heures par semaine.
Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser 35 heures.
À savoir : Le salarié peut, durant son contrat, bénéficier d'une période de mise en situation professionnelle chez un autre employeur.

Rémunération :
Le salarié en insertion perçoit une rémunération au moins égale au Smic.

Suspension du contrat :
Le salarié peut demander la suspension du CDDI dans les cas suivants :

  • Faire une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ;
  • Effectuer une action concourant à son insertion professionnelle (toutefois, il doit obtenir l'accord de son employeur) ;
  • Accomplir une période d'essai liée à une offre d'emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois.

Rupture du contrat :
En cas d'embauche suite à l'évaluation en milieu de travail ou suite à la période d'essai, le CDDI est rompu immédiatement. Il n'y a pas de préavis.

Le CDDI peut être rompu avant son terme, à la demande du salarié, pour lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification. Dans ces conditions, au regard des droits à l'assurance-chômage, la rupture est considérée comme une démission légitime.

Le contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée à temps partiel [Code du travail, articles L. 3123-14, L. 5132-7 et L.5132-11 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
L'Association Intermédiaire peut recruter des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel pour l'exercice de certaines activités, comme les emplois de services (par exemple, une aide à domicile quelques heures par semaine). Cependant, l’Association Intermédiaire n'a pas vocation à garder son salarié de manière pérenne. Par conséquent, le temps que passe une personne dans une Association Intermédiaire doit être bien justifié par sa situation. Le CDI à temps partiel est conclu dans les conditions de droit commun. Il doit contenir les mentions suivantes énumérées à l'article L. 3123 14 du code du travail :

  • La qualification du salarié
  • Les éléments de sa rémunération
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Cette durée hebdomadaire est au minimum de 24 heures, depuis le 1er juillet 2014, sauf dérogations prévues par le code du travail. Un accord collectif étendu peut notamment fixer une durée moindre. Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail prévoyant une répartition des horaires de travail sur tout ou partie de l'année
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée sont communiqués par écrit au salarié; dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par semaine, mois ou année par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans son contrat. Cette limite de 10 % peut être portée au tiers par une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement respectant certaines conditions.

Si une convention ou un accord de branche étendu permet la réalisation de compléments d'heures, un avenant au contrat de travail mentionne les modalités selon lesquelles ces compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Le contrat commercial

Le contrat de mise à disposition

Le contrat de mise à disposition lie l'Association Intermédiaire et l'utilisateur à la disposition duquel l'association met un ou plusieurs salariés.

La conclusion du contrat [Code du travail, article R. 5132-20, circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1998]
Le contrat est établi préalablement à la mise à disposition. Il est rédigé par écrit et contient notamment les mentions suivantes :

  • Le nom des salariés mis à disposition
  • Les tâches à remplir
  • Le lieu où elles s'exécutent
  • Le terme de la mise à disposition
  • La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'Association Intermédiaire

Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le contrat mentionne également le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

Les obligations de l'association intermédiaire [Code du travail, arrêtes R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 , circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
Les salariés mis à disposition restent salariés de l'Association Intermédiaire, celle-ci doit donc procéder au paiement des salaires et fournir à l'autorité administrative toute justification de paiement des charges sociales dues au titre de la sécurité sociale.

L'Association Intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises. Elle organise la visite médicale dès la première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant. Cette visite est renouvelée deux ans après la première mise à disposition, cette périodicité pouvant être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit. L'examen médical a plusieurs finalités :

  • S'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte a exercé plusieurs emplois, dans la limite de trois, listes par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale
  • Préconiser éventuellement des affectations à d'autres
  • Rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou pour les tiers
  • Informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire
  • Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre

L'association doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité, au bénéfice des personnes qu'elle embauche. L'étendue de cette obligation varie selon la taille de l'association, la nature de ses activités, le caractère des risques constatés et le type d'emploi occupé par les salariés.

En matière de responsabilité, l'Association Intermédiaire est civilement responsable du fait de ses salariés (responsabilité du commettant du fait de ses proposes en vertu de l'article 1384 du code civil). Le contrat de mise à disposition peut contenir une clause de délégation de la qualité de commettant et de la responsabilité en découlant. L'utilisateur est alors civilement responsable, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge judiciaire.

L'Association Intermédiaire a une obligation générale de prudence dans le choix de la personne qu'elle met à disposition et doit s'assurer qu'elle est qualifiée pour le travail faisant l'objet de sa mission. En cas d'accident du travail découlant de la méconnaissance de cette obligation générale de prudence, sa responsabilité pénale peut être engagée.

Les obligations de l’utilisateur [Circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1399]
L'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles résultent des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le travail de nuit, la santé et la sécurité au travail.

Il doit déclarer à l'Association Intermédiaire tout accident du travail dont a été victime le salarié mis à disposition. Lorsque l'activité exercée par le salarié nécessite une surveillance médicale spéciale prévue par la règlementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

L'absence de convention liant l'État et l'Association Intermédiaire ne dispense pas l'utilisateur, c'est-à-dire le bénéficiaire des travaux ou des prestations, du paiement des factures à l'association. La validité du contrat de mise à disposition n'est pas subordonnée à l'existence d'une convention entre l'association et l'État.

Les chantiers éducatifs, c’est quoi ? [Code de l'action sociale et des familles, article L.121-2 ; circulaire DAS/DGEFP n° 99-27 du 29 juin 1999. B0TR n° 99/16 du 5-09-99 ; Instruction du 13 mai 2011, additif à la circulaire DGEFP n° 2008-21 du 10 décembre 2008]

Les premiers chantiers éducatifs ont été mis en place à la fin des années 70, en dehors de tout cadre réglementaire précis, par des associations de prévention spécialisée. La loi du 29 juillet 1998 a reconnu que les organismes intervenant dans le domaine de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille peuvent conclure avec l'État des conventions d'insertion par l'activité économique. Cette reconnaissance a permis de donner aux chantiers éducatifs un cadre adapté à leur évolution. La circulaire du 29 juin 1999 a précisé selon quelles modalités ils pouvaient être conventionnés au titre de l'insertion par l'activité économique comme Association Intermédiaire.

Les chantiers éducatifs s'inscrivent dans une démarche globale de prévention et se situent en amont des dispositifs d'insertion par l'activité économique . Ils sont des actions mises en œuvre par des associations de prévention spécialisée, habilitées et conventionnées par le conseil départemental dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qui proposent à des jeunes embauchés sous contrat d'usage des petits travaux de courte durée. Pour ces jeunes scolarisés ou en rupture de scolarisation, les chantiers éducatifs représentent une première expérience en situation de travail en amont de l'insertion professionnelle et un lieu privilégié d'apprentissage des règles du monde du travail. Les associations de prévention spécialisée ont développé ces activités de chantiers éducatifs dans le cadre de leur mission qui est d'agir à rencontre des différents processus de marginalisation et d'exclusion des jeunes, en développant des actions destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle, en soutenant ceux qui sont en difficulté ou en souffrance psychologique, en favorisant la prévention de la délinquance, et en participant au développement de la vie sociale dans les quartiers.

Les jeunes participant à ces chantiers sont suivis par un éducateur de rue, souvent en partenariat avec d'autres travailleurs sociaux (assistantes sociales, missions locales, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse). Les jeunes suivis ont généralement entre 14 et 25 ans. Le terme de chantier éducatif désigne une activité de production, de biens ou de services, réalisée par un groupe de jeunes encadrés par un éducateur, rémunérés en échange du travail fourni. Le plus souvent, le chantier est réalisé dans le cadre d'une commande adressée à l'association de prévention spécialisée par un particulier ou une personne morale (collectivité territoriale, association, organisme d'HLM...).

Les principaux secteurs d'activité concernés sont :

L'environnement

Le second œuvre du bâtiment

Les travaux de manutention

Les travaux saisonniers

Les espaces verts

Les finalités des chantiers éducatifs peuvent être multiples : aider les jeunes à prendre confiance en eux, leur donner une première expérience de travail, leur permettre d'avoir de petits revenus, leur donner l'occasion de participer à un projet collectif, leur apprendre à gérer leur temps et à s'organiser, à créer un lien entre les habitants du quartier.

Chantiers éducatifs et AI

Les associations de prévention spécialisée peuvent mettre en œuvre des chantiers éducatifs en partenariat avec une Association Intermédiaire, qui assume alors la fonction d'employeur.

Un conventionnement
[Circulaire DAS/DGEFP n° 98-27 du 29 juin 1999]
Afin de permettre le développement des chantiers éducatifs « dans de bonnes conditions de sécurité juridique » et à titre dérogatoire, les associations de prévention spécialisée peuvent organiser les chantiers éducatifs en s'appuyant sur le cadre juridique des Associations Intermédiaires. Seules sont concernées les associations de prévention spécialisée conventionnées avec les conseils départementaux et habilitées au titre de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. L'Association Intermédiaire assume les fonctions d'employeur en mettant les jeunes à la disposition des associations de prévention spécialisée. L'agrément de ces jeunes par Pôle emploi n'est pas nécessaire. La réglementation applicable aux associations intermédiaires permet de :

Conclure des contrats de travail de très courte durée, successifs, dans le cadre des contrats d'usage

Bénéficier du régime d'exonération de charges sociales

Fixer éventuellement une rémunération forfaitaire pour un travail déterminé

Règles dérogatoires
[Circulaire DAS/DGEFP n° 99-27 du 29 juin 1999]
L’Association Intermédiaire doit être conventionnée au titre de l'insertion par l'activité économique, après avis du CDIAE. Le dossier de conventionnement doit indiquer explicitement l'existence et les conditions de partenariat avec la ou les associations de prévention spécialisée. En revanche, du fait que l'embauche est réalisée par l'Association Intermédiaire, les associations de prévention spécialisée ne sont pas directement employeurs et n'ont pas à être conventionnées au titre de l'insertion par l'activité économique.

La réforme du financement des structures de l'insertion par l'activité économique, qui a eu un impact sur les règles de conventionnement, ne modifie pas le fonctionnement des chantiers éducatifs. Ce conventionnement est toutefois soumis à des règles dérogatoires. En effet, la négociation d'objectifs de sorties vers l'emploi n'est pas envisageable pour ces structures et ne s'applique pas. Les chantiers ne bénéficiant pas de l'aide au poste, la convention ne comporte pas d'annexe financière.