Les entreprises de travail temporaire d’insertion sont soumises à la réglementation du travail temporaire. Seules les règles relatives à la durée maximale du contrat de travail temporaire ne sont pas applicables.
Ainsi, l’objet de ces entreprises est la mise à disposition de salariés qu’elles embauchent et qu’elles rémunèrent sur un marché ordinaire et concurrentiel. La mise à disposition ne peut être que provisoire, elle a pour objectif d’effectuer une tâche précise et temporaire non liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite à l’autorité administrative et obtention d’une garantie financière.
Les entreprises de travail temporaire d’insertion ont pour activité exclusive l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Selon la circulaire du 26 mars 1999, l’ETTI doit répondre aux quatre critères suivants :
Les entrepreneurs doivent avoir comme activité exclusive l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
Les personnes embauchées doivent être agréées par Pôle emploi pour ouvrir droit à l’aide au poste d’insertion
L’entreprise met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement
L’activité de l’ETTI fait l’objet d’une convention annuelle ou pluriannuelle avec l’Etat, soumise pour avis au conseil départemental de l’insertion par l’activité économique
Souvent, les ETTI interviennent en fin de parcours d’insertion. Les missions en entreprise représentent un des derniers maillons du parcours d’insertion. Elles doivent s’organiser de façon à permettre l’accès du salarié au marché du travail dans des conditions de droit commun. Selon la circulaire du 26 mars 1999, il est souhaitable que ces entreprises organisent une collaboration avec les autres structures de l’insertion par l’activité économique pour les relayer lorsqu’il apparaît qu’une personne est proche de l’accès au marché du travail ordinaire. Cette coopération peut être renforcée grâce aux comités techniques d’animation pilotés par Pôle emploi. Elle peut se traduire dans le cadre de conventions de coopération avec Pôle emploi.
Les entreprises d’intérim d’insertion ont été créées par la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. Leur dénomination a changé depuis la loi du 29 juillet 1998. Devenues Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), elles sont reconnues comme une des structures intervenant dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. Ce sont de véritables entreprises de travail temporaire qui exercent leur activité dans le cadre réglementaire du travail temporaire ; elles utilisent les offres d’emploi de ce secteur afin de donner aux personnes qui rencontrent de grandes difficultés pour accéder à l’emploi, et qu’elles accompagnent, l’occasion d’une mise en emploi ou d’une expérience professionnelle pouvant être valorisée.
Les ETTI sont des entreprises de travail temporaire « classiques » qui proposent leurs missions uniquement à des personnes en situation d’insertion. Contrairement aux associations intermédiaires qui effectuent également des mises à disposition.
Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d’insertion, tel que défini à l’article L. 5132-3 et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission :
L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion est soumise à l’ensemble des règles qui régissent les entreprises de travail temporaire, à l’exception de celles relatives à la durée des contrats de mission (C. trav., art. L. 5132-6).
L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée que si certaines formalités ont été respectées : la déclaration préalable à l’autorité administrative et la souscription d’une garantie financière. Le non-respect de ces formalités est pénalement sanctionné. L’entreprise est passible d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 € sont encourus. En outre, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans (C. trav., art. L. 1254-2), ainsi qu’une peine complémentaire, l’affichage du jugement et sa publication dans les journaux aux frais de la personne condamnée (C. trav., art. L. 1254-12).
Déclaration préalable à l’autorité administrative Toute entreprise de travail temporaire doit faire une déclaration préalable à l’inspecteur du travail dont relève le siège de l’entreprise.
Garantie financière L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après obtention d’une garantie financière. Les entreprises doivent justifier, à tout moment, cette garantie.
La relation triangulaire qui lie l’entreprise de travail temporaire, l’utilisateur et le salarié se concrétise par la signature de deux contrats : un contrat de mise à disposition et un contrat de mission.
Le contrat de mise à disposition [Code du travail, articles L. 1251-42 et L. 1251-43]
L’entreprise de travail temporaire doit signer avec l’entreprise utilisatrice un contrat écrit de mise à disposition au plus tard dans les
deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. En l’absence d’écrit ou de certaines mentions obligatoires, le salarié en mission
peut être considéré comme lié à l’utilisateur par un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de mise à disposition doit notamment indiquer le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire,
le terme de la mission, les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, le montant
de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de
salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification
équivalente occupant le même poste de travail.
Le contrat de mission [Code du travail, articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-19, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
Le contrat de mission, ou contrat de travail temporaire, lie le salarié intérimaire et l’entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit être passé par écrit et adressé au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Le contrat reproduit les clauses du contrat de mise à disposition ainsi que d’autres mentions obligatoires énumérées à l’article L.
1251-16 du code du travail, notamment la qualification professionnelle du salarié, les modalités de la rémunération, y compris celles
de l’indemnité de fin de mission, le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont
relève l’entreprise de travail temporaire. La rémunération du salarié sous contrat de mission ne peut être inférieure à celle que
percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Par dérogation aux dispositions de droit commun régissant les entreprises de travail temporaire, la durée du contrat de mission
peut être portée à 24 mois, renouvellement compris (C. trav., art. L. 5132-6, in fine).
À l’issue de la mission, le salarié a droit à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de
sa situation, égale à 10 % de sa rémunération brute totale. Elle n’est pas due notamment lorsque le salarié est engagé,
immédiatement à l’issue de la mission, en CDI avec l’entreprise utilisatrice, lorsqu’il rompt le contrat pendant sa durée
initiale ou son renouvellement, ou si le contrat a été rompu pour faute grave de l’employé ou force majeure. L’intéressé a
également droit à une indemnité de congés payés égale à 10 % de sa rémunération totale, indemnité de fin de mission comprise.
À l’expiration du contrat de mission, l’entreprise utilisatrice doit respecter un délai de carence. Elle ne peut recourir
à un nouveau contrat de mission afin de pourvoir le même poste de travail qu’à l’expiration d’un délai égal au tiers de la durée
du contrat initial, renouvellement inclus (la moitié si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours).
Comme toute structure de l’insertion par l’activité économique, l’entreprise de travail temporaire d’insertion met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. La convention liant l’État et l’ETTI précise les modalités d’accompagnement des salariés.
L’accompagnement doit être assuré par un ou plusieurs salariés, en principe permanents de l’ETTI.
Le taux d’encadrement doit être de 1 responsable pour 12 salariés en insertion en équivalent temps plein.
Par dérogation prévue dans la convention liant l’entreprise et l’État, cet accompagnement peut être effectué par
le personnel salarié d’une autre SIAE lorsqu’une convention lie les deux organismes et précise la nature, la durée
des actions et le nom du salarié de l’organisme prestataire qui en est chargé, ainsi que le coût de l’opération
sous-traitée. Le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique est informé de cette convention
de sous-traitance.
Les personnes chargées de l’accompagnement doivent être identifiées et avoir les compétences requises pour cet emploi.
Le poste d’accompagnement consiste à accueillir, en lien avec les acteurs sociaux locaux et Pôle emploi, des
personnes généralement dans une phase avancée de leur parcours d’insertion. Cet accueil vise :
À assurer exclusivement leur suivi et leur accompagnement social et professionnel, tant au cours de leurs missions en entreprises qu’entre les missions.
À les aider à trouver un emploi dans les conditions habituelles du marché du travail ou une formation adaptée à leurs compétences.
À rechercher et négocier avec les entreprises utilisatrices, des missions de travail temporaire adaptées à l’objectif d’insertion et au parcours des personnes concernées.
Le projet de l’ETTI doit présenter des garanties concernant les modalités d’encadrement social et professionnel. Un lien étroit doit être maintenu entre les salariés et l’ETTI responsable de leur réinsertion. L’accès à une formation qualifiante ou l’embauche des travailleurs temporaires par les utilisateurs constitue un des éléments d’appréciation de l’efficacité de l’action de l’ETTI. Les actions de suivi et d’accompagnement peuvent comporter :
Les Associations Intermédiaires et les Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI) peuvent avoir une action complémentaire dans le cadre du parcours d’insertion.
Les personnes ayant bénéficié de 480 heures de mise à disposition en entreprises par le biais d’une association
intermédiaire doivent être considérées comme pouvant bénéficier d’un mode de placement plus proche des conditions
ordinaires du marché du travail, c’est-à-dire celui mis en œuvre par les ETTI.